|
|
NOS CONSEILS SUR CETTE LOI
Depuis le 19 juin 1997 sur tout le territoire national,
la mention de la superficie des lots de copropriété
lors de la vente est obligatoire. A peine de nullité de l'acte ou diminution du prix, elle doit être mentionnée lors de tous contrats
concernant les biens immobiliers affectés à
l'habitation, bureau, commerces, etc...
L'agence Y.G. Immobilier prend à sa charge l'intagralité
de cette mission.
|
|
|
Loi Carrez du 18 Décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
L'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
Art. 46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative
de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de
toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne
sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse
d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois
à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à
poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette
superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte,
l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
d'un an à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
LE DECRET
Décret 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie
privative d'un lot de copropriété.
Art. 4-1 -La superficie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,
gaines, embrasures de portes et fenêtres.
Il
n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Art. 4-2 -Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres
carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
|