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NOS CONSEILS SUR CETTE LOI
La loi du 8 juin 1999 protége les acquéreurs d'immeuble contre les
termites et autres insectes xylophages.
Le vendeur doit, si le bien vendu se situe dans une zone contaminée annexé un
état parasitaire de moins de 3 mois à l'acte authentique.
A
défaut l'acquéreur peut invoquer la faute
pour vice caché et se retourner contre le vendeur.
L'agence Y.G. Immobilier prend à sa charge l'intagralité
de cette mission.
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Loi n° 99-471 du 8 juin
1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeuble contre les
termites et autres insectes xylophages Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles
la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages
sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou
non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie.
A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration
incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes
des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation
des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones,
les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou
traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est
impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les
déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont
passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à
l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement
des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de
l'arrêté préfectoral prévues à l'article 3.
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application
de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article
1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de
termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du
bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la
date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les
termites.
Article 10
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur
renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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